Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... (la société) et Mme Y... ayant été mises en redressement judiciaire par jugements du 6 mars 1996, le tribunal a, le 20 mars 1996, constaté la confusion des patrimoines et ordonné la jonction des procédures ; que, par jugement du 2 octobre suivant, le tribunal a arrêté le plan de continuation présenté par la société, seule en la cause ; que le 5 mai 1999, constatant que la société ne respectait pas ses engagements, il a prononcé la résolution du plan et a ouvert, à l'égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, laquelle, le même jour, a été convertie en liquidation judiciaire ; que sur requête du liquidateur, il a, par jugement du 17 mai 2000, décidé que le non respect des échéances du plan de continuation concernait également Mme Y... et, en conséquence, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci ; que par requête du 2 août 2011, Mme Y... a saisi le tribunal pour voir juger que le passif résultant de sa liquidation judiciaire ne pouvait être confondu avec celui de la liquidation judiciaire de la société et s'étendre à celui-ci ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les jugements ayant homologué et résolu le plan de continuation, puis ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, avaient, par erreur, omis de mentionner le nom de Mme Y..., retient que celui, interprétatif du 17 mai 2000, n'a fait que préciser que la liquidation judiciaire de la société s'appliquait aussi à Mme Y..., dont la confusion du patrimoine avec celui de la société a été prononcée le 20 mars 1996 et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes de la société et celles de Mme Y... au regard du principe de l'unicité de procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.