Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole (la société), M. X... et Danielle X..., d'un côté, et M. et Mme A..., de l'autre, sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. A... était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 1er mars 2012, une créance a été admise au profit de M. et Mme A... au titre de leur compte courant d'associés ; que parallèlement, M. X... et Danielle X... ont recherché la responsabilité de M. et Mme A... dans la déconfiture de la société, en leur reprochant différentes fautes de gestion ; que Danielle X... étant décédée, son fils, M. Z..., et M. X... ont repris l'instance ; que reconventionnellement, M. et Mme A... ont demandé la condamnation de M. X... d'un côté, et de M. X... et M. Z... (les consorts X...), de l'autre, au titre de leur contribution aux pertes de la société ;
Attendu que pour condamner, d'un côté, M. X... et, de l'autre, les consorts X... à payer différentes sommes à M. et Mme A..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, retient que les consorts X..., associés, ne peuvent, en invoquant à tort l'article 1857 du code civil, se soustraire à cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties conformément à l'article 1015, alinéa 2, de ce code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 259 012,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il condamne M. X... et M. Z... à payer à M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 28 779,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu, le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.