Cass. com., 11 octobre 2016, n° 15-16.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire la société Charpente couverture de la Vallée de l'Isle (la société CCVI), le 12 décembre 2006, et M. X..., le 3 avril 2007, le tribunal a, le 26 juin 2007, ordonné la jonction des deux procédures ; qu'un plan de redressement commun aux deux débiteurs a été adopté le 18 décembre 2007 ; que, le 8 novembre 2011, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société CCVI et, le 10 janvier 2012, rectifiant le jugement précédent, prononcé également la résolution du plan à l'égard de M. X... et la liquidation judiciaire de celui-ci ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 15 avril 2014, autorisé la vente aux enchères publiques de deux ensembles immobiliers appartenant à M. X... ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que la liquidation concernant la société CCVI et M. X... n'est pas clôturée et que ce dernier ne peut prétendre à l'existence d'un passif spécifique ni à distinguer le passif postérieur à l'ouverture de la procédure devant être uniquement supporté par la société CCVI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après la résolution du plan, l'extension de procédure résultant du jugement du 26 juin 2007 avait cessé et que les jugements des 8 novembre 2011 et 10 janvier 2012 n'avaient pas constaté, en ouvrant deux procédures distinctes de liquidation judiciaire à l'égard de la société CCVI et de M. X..., une nouvelle confusion de leurs patrimoines, de sorte que M. X... était fondé à s'opposer à ce que la vente des immeubles lui appartenant soit ordonnée pour apurer le passif de la société CCVI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.