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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-17.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Caen, 1re ch. sect. civ. et com., du 24 …

24 octobre 2002

Donne acte à Mme X..., liquidateur de la société Y... construction, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société Mariloup ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Y... construction (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 mai et 11 octobre 1991, Mme X... étant successivement désignée représentant des créanciers et liquidateur ; qu'un jugement du 12 juin 1992 ayant étendu la procédure aux époux Y... et à la société Mariloup, la cour d'appel a infirmé cette décision le 7 janvier 1993 ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée le 8 janvier 1999 pour insuffisance d'actif, Mme X... a procédé à la reddition de ses comptes qui ont été contestés par la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-5, L. 622-31 du Code de commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour enjoindre au liquidateur de déposer des comptes faisant ressortir de façon distincte les opérations réalisées en exécution du jugement du 12 juin 1992 et de l'arrêt du 7 janvier 1993, l'arrêt retient que le compte comprend les opérations menées en exécution de l'extension de la procédure aux époux Y... et à la société Mariloup sans que ces opérations n'apparaissent de façon distincte, que si la présence, dans le compte de liquidation de la société, des opérations effectuées à la suite de ces extensions est, en elle-même régulière, l'absence d'identification de celles-ci ne donne pas au compte la précision requise par l'article 153 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la constatation de la confusion des patrimoines, une procédure unique était suivie, ce qui interdisait au liquidateur, entre le 12 juin 1992 et le 7 janvier 1993, de distinguer les opérations patrimoine par patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 622-31 du Code de commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour enjoindre au liquidateur d'avoir à déposer des comptes faisant apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix de la liquidation judiciaire de la société, et apportant en conséquence, tant aux créanciers qu'au débiteur tous éléments de nature à les renseigner sur le point de savoir si le liquidateur a mené les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix qui lui ont été confiées dans le respect de leurs droits respectifs, l'arrêt, après avoir constaté que le compte remis par le liquidateur faisait apparaître de façon séparée les recettes et les dépenses, retient que la rubrique figurant p. 3 du compte sous l'intitulé "code d'imputation 5900 retrait CAT et comportant onze postes de recettes, dont un négatif, ne permet de déterminer ni la nature, ni l'origine des recettes portées, que de même la rubrique figurant p. 5, sous l'intitulé "code d'imputation 8900 reprise à nouveaux" ne permet de déterminer ni la nature ni l'origine de la recette qui y figure, qu'il en est de même de la rubrique "reprise à nouveaux" figurant p. 11 sous laquelle figurent deux dépenses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait pas imposer au liquidateur qui avait déposé une première fois ses comptes au greffe, de les déposer une seconde fois et qu'il lui incombait de statuer sur les contestations émises par le débiteur au vu des explications données par le liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.