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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1997, n° 95-14.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Ryziger et Bouzidi, Me Cossa

Orléans, ch. civ. sect. 1, du 8 mars 199…

8 mars 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 1995) que la SCI JB (la SCI) dont la gérante était Mme X... a donné à bail l'immeuble acquis par elle à la SARL MCHRT (la SARL) exploitant un fonds de commerce de restauration-traiteur et dirigée par l'époux de la gérante de la SCI; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL, le tribunal de commerce s'est saisi d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI par extension de la procédure ouverte à l'égard de la SARL ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que, viole les articles 1, alinéa 2, 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 11 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement ayant dans une même décision prononcé le redressement et la liquidation judiciaires de la SCI, prononce la liquidation judiciaire de celle-ci en visant les articles 11 du décret du 27 décembre 1985, 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire en vertu de la procédure d'extension prévue à l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; qu'elle a retenu à bon droit que l'unicité de la procédure collective imposait que les deux sociétés fussent mises dans une situation identique; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI fait également grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant d'une procédure d'extension de droit commun, le tribunal ne pouvait se saisir d'office que ce soit à la requête de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la SARL ou du juge-commissaire de cette société, l'avis du juge-commissaire et le rapport du liquidateur constituant des requêtes; qu'aucun texte n'autorisait le liquidateur à déroger à la règle de droit commun de la saisine par voie d'assignation; qu'en se contentant de relever l'absence totale d'autonomie financière des deux sociétés, l'existence d'une seule et même entité et la dépendance de celles-ci, le sort de l'une ne pouvant être différencié du sort de l'autre, la cour d'appel qui indique qu'il convient par extension des procédures ouvertes à l'égard de la SARL par jugement du tribunal de commerce du 13 mai 1992 de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la SCI avait été régulièrement assignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'à supposer que le Tribunal se soit saisi d'office, cette saisine était irrégulière dès lors que le tribunal n'avait pas joint à la convocation adressée à la SCI conformément à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, une note par laquelle il aurait exposé les faits de nature à motiver cette saisine d'office; qu'ayant constaté la nullité du jugement entrepris, la cour d'appel qui décide, par application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, de prononcer la liquidation judiciaire de la société sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, motif pris de l'absence d'autonomie des deux sociétés, de l'existence d'une seule et même entité et de la dépendance de celles-ci, sans rechercher si le Tribunal avait respecté les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé le redressement et la liquidation judiciaires sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 7 de cette même loi, même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges; que, dès lors, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, la SCI fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure de redressement judiciaire d'une société à une autre suppose caractérisée l'imbrication d'intérêts et des flux financiers anormaux; qu'en relevant que les deux sociétés avaient une identité de siège social, que le domicile conjugal de M. et Mme X... était situé dans l'immeuble de la SCI, que l'assurance obligatoire du prêt ayant servi à financer l'acquisition dudit immeuble a été prise tant pour M. X... que pour son épouse, que le nom de cette dernière figure dans la publicité faite pour le compte de la SARL dans les annuaires de France Télécom et comme étant celui de la personne à contacter, la cour d'appel qui décide que ce tout constitue autant d'éléments qui démontrent une évidente communauté d'intérêts et de gestion entre les deux sociétés ajoutant que l'examen des mouvements de capitaux entre celles-ci révèle leur absence totale d'autonomie, la SARL ayant financé des travaux substantiels dans l'immeuble de la SCI à hauteur de 320 000 F, que le montant du loyer payé par la première à la seconde est tout à fait exorbitant puisque s'élevant à 150 000 F par an, cependant qu'à dire d'expert la valeur locative de l'immeuble était estimée à 86 400 F, que M. X... n'a d'ailleurs pas hésité à apporter en nantissement le fonds de commerce de la SARL pour garantir ledit emprunt pour en déduire que se trouve caractérisée l'absence totale d'autonomie financière des deux sociétés, l'existence d'une même entité et la dépendance de celles-ci, le sort de l'une ne pouvant être différencié du sort de l'autre, la cour d'appel n'a pas caractérisé la confusion des patrimoines ou la fictivité de l'une des sociétés et par là même a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence de mouvements anormaux de fonds en raison du détournement des ressources de la SARL vers la SCI; que la SARL a donné en nantissement son fonds de commerce pour garantir le remboursement de l'emprunt fait pour l'acquisition de l'immeuble par la SCI; qu'elle a financé des travaux dans l'immeuble et payé un loyer exorbitant destiné au paiement des échéances de l'emprunt; que la SARL et la SCI dirigées par les époux X..., formaient en réalité une seule entreprise dont le patrimoine immobilier avait été constitué grâce aux ressources de la SARL et que la SCI avait pour unique finalité de faire échapper la partie immobilière aux créanciers de la SARL; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.