Livv
Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Montpellier, du 15 mars 2016

15 mars 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, ensemble l'article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ; qu'il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l'égard de M. Y... a été étendue le 21 juin 2013 à Mme Y..., son épouse ; que la société BNP Paribas Personal finance qui, le 7 décembre 2012, avait déclaré au passif de la procédure de M. Y... une créance au titre d'un prêt consenti à M. et Mme Y... et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir, a déclaré, le 24 octobre 2013, au passif de Mme Y... une créance à titre privilégié incluant le capital restant dû au titre de ce prêt ; que le mandataire judiciaire lui ayant opposé la tardiveté de sa déclaration, la banque a saisi le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n'avait pas couru contre elle, faute d'avoir été destinataire de l'avertissement prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la banque forclose, l'arrêt constate que le mandataire judiciaire a adressé, le 5 juillet 2013, un avertissement à la banque d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective de M. Y... et retient que cet avertissement a fait courir le délai de deux mois, peu important que cet avis ne mentionnât pas Mme Y..., ni le jugement d'extension à l'égard de cette dernière, dès lors que la créance de la banque résultait d'un prêt consenti à M. et Mme Y..., et que, par l'effet de l'extension de la procédure collective de M. Y... à Mme Y..., ces deux personnes se sont trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d'actifs et de passif, pour en déduire que cet avertissement a suffi à informer la banque de ses droits et obligations ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.