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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 4 juin 2015

4 juin 2015

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vahedis a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 février et 16 mars 2011 ; que, par jugement du 6 novembre 2013, la procédure a été étendue à la SCI Saint Marc ; que le liquidateur a assigné M. Y..., dirigeant des deux sociétés, en paiement de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que pour condamner M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société Vahedis à concurrence de 80 % et à payer au liquidateur une somme provisionnelle de 1 500 000 euros, l'arrêt retient que M. Y... ne peut valablement se prévaloir de l'actif de la SCI Saint Marc, malgré la décision d'extension de la procédure à celle-ci en raison de la confusion des patrimoines, les personnalités juridiques de chacune des sociétés subsistant et la faute du dirigeant devant être appréciée à l'égard de chacune des sociétés au regard de la masse active et passive de chacune d'elles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'était pas aussi le dirigeant de fait ou de droit de la SCI Saint Marc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.