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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-21.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Montpellier, du 13 mai 2014

13 mai 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), qu'assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, M. X... a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la demande relève du tribunal de commerce, de constater son état de cessation des paiements et de prononcer son redressement judiciaire alors, selon le moyen, qu'une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés peut combattre par tout moyen la présomption qui en découle de sa qualité de commerçant ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que M. X... avait la qualité de commerçant et non d'agriculteur et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il ne démontrait pas que l'administration fiscale ait su qu'il exerçait une activité agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats la preuve du caractère agricole et non commercial de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-7 et L. 640-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne, puis constaté que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l'arrêt retient, sans être critiqué, que, s'il conteste sa qualité de commerçant, M. X... ne soutient pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité ; que la cour d'appel, qui n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.