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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-17.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Ghestin

Montpellier, du 8 févr. 2011

8 février 2011

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Visio sys, spécialisée dans le développement et la distribution de systèmes de vidéo-surveillance, a conclu le 1er avril 1998 avec la société Stim un contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée de trois ans, avec tacite reconduction ; que, le 19 juillet 2005, la société Stim lui a notifié la résiliation du contrat, puis l'a fait assigner en paiement de factures restées impayées ; que la société Visio sys ayant été mise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, M. X... et M. Y..., désignés respectivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, ont recherché la responsabilité de la société Stim pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 2 février 2011, M. X..., nommé liquidateur, a repris l'instance ;

Attendu que la société Stim reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation entre sa créance de 214 237,83 euros et sa condamnation à payer la somme de 118 000 euros à M. X... ès qualités, alors, selon le moyen, que si la rupture brutale, même partielle d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit d'une durée suffisante, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la créance de dommages-intérêts qui en résultait pour la société Visio sys était connexe à la créance de la société Stim au titre de factures impayées dès lors que ces deux dettes réciproques des cocontractants découlaient du même contrat commercial ; qu'en rejetant la demande de compensation nonobstant cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la société Stim au titre de factures impayées découlait du contrat d'approvisionnement exclusif, cependant que celle de la société Visio sys résultait de la faute quasi-délictuelle de la société Stim, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de connexité entre les deux créances, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas susceptibles de permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.