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Décisions

Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-22.796

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

Me Ricard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Versailles, du 22 mai 2014

22 mai 2014

Donne acte à la société Mars de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009 ; que, par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant ; qu'à l'audience d'adjudication, M. X... a soulevé un incident de saisie immobilière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son incident de saisie alors, selon le moyen :

1°) que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie au cas de non-respect des délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que des délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le débiteur à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, pour non-respect du délai de publication de l'ordonnance prévu à l'article R. 321-6 et non-respect des délais de publicité prévu à l'article R. 322-31, en raison de son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;

2°) que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code commerce n'entraîne pas la disparition du droit de propriété du débiteur tant que la propriété n'est pas transférée ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le débiteur à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, pour non-respect du délai de publication de l'ordonnance prévu à l'article R. 321-6 et non-respect des délais de publicité prévu à l'article R. 322-31, en raison de son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°) qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, quelle que soit la procédure en cause ; que l'exécution par le liquidateur de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien du débiteur constitue une action exercée contre le débiteur, à laquelle ce dernier, en vertu de son droit propre qui échappe aux règles de dessaisissement, peut défendre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action du débiteur tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente ; qu'ayant relevé que M. X... avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.