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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-14.879

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Delaporte et Briard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 5 mars 2015

5 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 23 septembre 2004 ; que la procédure, clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005, a été reprise le 20 janvier 2011 à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse), dont la créance avait été admise à titre privilégié ; que par une ordonnance du 30 mai 2013 signifiée au débiteur le 12 juillet 2013, le juge-commissaire a autorisé la caisse à procéder à la vente par adjudication judiciaire des biens immobiliers appartenant au débiteur ; que ce dernier a déposé un incident de saisie-immobilière lequel a été rejeté par le juge de l'exécution ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse et le liquidateur judiciaire soutiennent que le pourvoi formé par le débiteur est irrecevable au motif qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le débiteur se trouve dessaisi ;

Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre la décision ayant rejeté son incident de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1°) qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; qu 'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le débiteur irrecevable à former un incident de saisie immobilière et à former appel du jugement ayant statué sur un incident de saisie immobilière, aux motifs qu'il était dessaisi de l'administration et de la disposition de son bien et que seul le liquidateur pouvait exercer les droits et actions concernant son patrimoine ; qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire ne s'était nullement associée aux demandes justifiées du débiteur et soutenait la partie poursuivante ayant engagé l'action en vente forcée de son immeuble, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 26 juillet 2005 ;

2°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu 'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le débiteur irrecevable à former un incident de saisie immobilière et à former appel du jugement ayant statué sur un incident de saisie immobilière, dès lors qu'il était dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine au profit du liquidateur qui pouvait seul le représenter ; qu'en statuant ainsi alors que le liquidateur ne s'était pas associé aux demandes du débiteur et soutenait la partie poursuivante ayant engagé l'action en vente forcée de son immeuble, la cour d'appel a porté atteinte au droit d'accès à la justice du débiteur en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) que dans sa note du 2 mars 2015, le débiteur a fait valoir que l'exercice d'un recours pour opposer l'extinction de la créance, la déclaration d'insaisissabilité et la prescription de l'action doit être considéré comme constituant un droit propre du débiteur dont il n'est pas dessaisi ; qu'en le déclarant irrecevable à former un incident de saisie immobilière et à former appel du jugement sans répondre à ce moyen qui établissait qu'il avait fait valoir des droits propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut, pour faire valoir d'éventuels droits propres, exercer un recours contre l'ordonnance du juge du commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en l'écartant, au moyen invoqué à la troisième branche, en a exactement déduit, sans méconnaître le droit d'accès au juge, que le débiteur était irrecevable à former appel du jugement ayant statué sur un incident de saisie immobilière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.