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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 10-10.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Triche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Rouen, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 2009), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 15 février 2002, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 6 avril 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles appartenant au débiteur ; que ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par jugement du 29 juin 2007 ; qu'à la suite de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel du débiteur contre ce jugement, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à reprendre les poursuites et a fixé une date d'audience d'adjudication ; que le débiteur a interjeté appel ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1°) qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur et notamment interjeter appel à l'encontre d'un jugement autorisant le liquidateur à reprendre les poursuites dans le cadre de la vente aux enchères publiques de ses biens ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable pour défaut de capacité à agir l'appel formé par le débiteur à l'encontre du jugement du 17 mars 2009 qui, statuant sur l'action exercée à son encontre par M. Y..., ès qualité, avait autorisé ce dernier à reprendre les poursuites pour l'adjudication de ses biens et droits immobiliers et à faire procéder à leur vente aux enchères publiques, a énoncé que ce jugement ne portait pas sur la liquidation judiciaire ou sur l'admission d'une créance dans lesquelles le débiteur pouvait se prévaloir d'un droit propre mais sur des mesures d'exécution relevant du pouvoir d'administration du liquidateur, a violé les articles 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;

2°) qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que le débiteur n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens, sans rechercher si la circonstance selon laquelle le liquidateur avait assigné le débiteur en son nom personnel afin de voir constater le caractère définitif du jugement du 29 juin 2007 ordonnant la vente aux enchères publiques de ses biens n'était pas de nature à établir la reconnaissance d'un droit propre de celui-ci à interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur, exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci et que le débiteur ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques ; qu'ayant constaté que le jugement du 29 juin 2007 a autorisé M. Y..., ès qualités, à vendre aux enchères publiques des biens et droits immobiliers de l'actif de la liquidation judiciaire et que l'appel du débiteur contre ce jugement avait été déclaré irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la seconde branche, en a exactement déduit que le débiteur n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.