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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-20.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 22 mars 2013

22 mars 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2013), que M. X...a été mis en liquidation de biens par arrêt du 25 janvier 1993, M. Z... étant désigné syndic et que son épouse a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2003, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'en exécution d'une ordonnance du 11 mai 2012 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X..., confirmée par jugement du 30 juillet 2012, M. Z..., ès qualités, a poursuivi la vente forcée de divers biens immobiliers dépendant de la communauté des époux X...; que ces derniers ont déposé un dire devant le juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur dire irrecevable, alors, selon le moyen :

1°) qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable le dire de M. et Mme X...aux motifs qu'ils étaient dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens et que seul le liquidateur pouvait exercer les droits et actions concernant leurs patrimoines ; qu'en statuant ainsi alors qu'il en résultait que M. Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de Mme X...et de syndic à la liquidation des biens de M. X..., était à la fois la partie poursuivante et représentait les intérêts de la partie poursuivie, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 26 juillet 2005 ;

2°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le dire de M. et Mme X...irrecevable dès lors qu'ils étaient dessaisis de leurs droits et actions concernant leurs patrimoines au profit du liquidateur qui pouvait seul les représenter ; qu'en statuant ainsi alors que M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X...et de syndic à la liquidation des biens de M. X..., était également la partie poursuivante ayant engagé l'action en vente forcée de leurs immeubles, la cour d'appel a porté atteinte au droit d'accès à la justice de M. et Mme X...en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) qu'enfin, dans leurs conclusions M. et Mme X...faisaient valoir que par ordonnance en date du 25 septembre 2012, le juge-commissaire à la liquidation des biens de M. X...a, sur requête de M. Z... sollicitant la vente aux enchères des mêmes biens que ceux soumis à la présente procédure, clairement indiqué que « même si la célérité est de règle pour solutionner les procédures collectives, il est nécessaire d'avoir un avis de valeur des différents biens et immeubles ainsi qu'un chiffrage du passif définitif du débiteur ¿ qu'en conséquence il est donc nécessaire de surseoir » de sorte que la sommation a été délivrée en considération de l'absence de décision passée en force de chose jugée concernant M. X...lequel, à tout le moins, est recevable à exercer un droit propre que ne peut revendiquer M. Z... s'agissant de nullités dont il est l'auteur, et dont il lui a ouvert la voie par la sommation qu'il lui a délivrée ; qu'en déclarant irrecevable le dire de M. X...sans répondre à ce moyen péremptoire qui établissait que M. X...n'avait pas pu faire valoir ses moyens dans la procédure de saisie immobilière engagée par M. Z... à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, que tant le débiteur en liquidation des biens que son conjoint, commun en biens, dessaisi par l'effet de l'ouverture ultérieure d'une procédure de liquidation judiciaire, exercent leurs droits propres en formant un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation du premier ayant ordonné la vente d'un bien commun aux enchères publiques ; qu'ayant constaté, par motifs propres, que M. Z..., ès qualités, agissait en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme X..., devenue définitive, ce dont il résultait que M. X...ne défendait pas à une action engagée par son syndic, et, par motifs adoptés, que M. et Mme X...avaient exercé un recours contre cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.