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Décisions

Cass. com., 22 septembre 2009, n° 08-20.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rouen, du 18 sept. 2008

18 septembre 2008

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 2029 du code civil devenu 2306 du même code et L. 621 43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 23 février 2000, la Société générale (la banque) s'est rendue caution du remboursement des sommes que la société Transports Beaucamp Bluet (la société) pourrait devoir aux sociétés Stela produits pétroliers (Stela) et Total ; que le 14 mai 2004, la société a été mise en redressement judiciaire ; que les 26 et 28 mai 2004, les sociétés Total et Stela ont déclaré leurs créances, respectivement pour des montants de 431 400,97 euros et de 225 231,42 euros ; que le 15 juin 2004, la banque a réglé la somme de 198 183,72 euros à la société Total et le 21 juin 2004, celle de 225 231 euros à la société Stela ; que ces créances ayant fait l'objet de quittances subrogatives la banque a demandé son admission aux lieu et place des sociétés Total et Stela à concurrence du montant des quittances ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que si, par l'effet du paiement, la caution se trouve subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal, puis constaté que le paiement effectué par la banque était intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à l'intérieur du délai de déclaration de créance, retient qu'il n'en incombe pas moins à la caution, dans cette hypothèse, de déclarer sa propre créance résultant de cette subrogation et que la banque n'a procédé à aucune déclaration dans le délai légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution solvens qui a payé après l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, n'est pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire lorsque le créancier a lui même, avant paiement, déclaré sa créance, peu important que le paiement ait eu lieu avant l'expiration du délai légal de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en ses dispositions prononçant l'admission de la Société générale pour la somme de 57 151,30 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.