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Décisions

Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-18.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Luc-Thaler, Me Bertrand

Paris, du 13 juin 1995

13 juin 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 juin 1995), que par jugement du 23 janvier 1995, le tribunal de commerce de Melun a ouvert le redressement judiciaire de la société AGC Finances ; que le même jour, le tribunal de commerce de Corbeil-Essonne a fait de même à l'égard de la même société et désigné M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y..., en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement du 27 février 1995, le tribunal de commerce de Melun a rejeté la tierce opposition formée par les deux mandataires de justice contre son jugement du 23 janvier 1995 ; que statuant sur l'appel formé contre ces trois jugements, la cour d'appel, joignant les instances, a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Melun du 23 janvier 1995, déclaré compétent le tribunal de commerce de Corbeil-Essonne et confirmé le jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 1995 ;

Attendu que la société AGC Finance reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les dispositions édictées par le décret du 27 décembre 1985 ont pour but d'éviter qu'un changement de siège social ne soit effectué dans la perspective de la procédure collective ; que l'inscription modificative visée par le texte ne peut donc être que la date du changement du siège décidé par la société ; qu'en faisant courir le délai de six mois à compter de la date de radiation de la société au registre du commerce et des sociétés de Corbeil-Essonne, le 17 août 1994, et non de la date modificative du siège social en date du 18 juillet 1994 et l'inscription au registre du commerce et des sociétés de Melun, les juges du fond ont violé l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 qu'en cas de transfert de son siège dans le ressort d'un autre tribunal, la personne morale immatriculée doit, dans le mois, demander une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal et que le greffier du nouveau siège notifie dans les quinze jours la nouvelle immatriculation au greffier de l'ancien siège, qui procède d'office à la radiation et notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ; que dès lors, l'inscription modificative visée à l'article 1er, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 est celle de la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffier du tribunal de l'ancien siège social ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la société AGC Finances, qui avait son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Corbeil-Essonne, avait décidé, le 6 mai 1994, de le transférer dans le ressort du tribunal de commerce de Melun, que sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Corbeil-Essonne avait été effectuée le 17 août 1994, et que la déclaration de cessation de ses paiements avait été déposée au tribunal de commerce de Corbeil-Essonne le 19 janvier 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le tribunal de Corbeil-Essonne, dans le ressort duquel était situé l'ancien siège social, était compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire de cette société puisque moins de six mois s'étaient écoulés entre l'inscription modificative et sa saisine ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.