Cass. com., 12 octobre 1999, n° 96-19.663
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société générale ayant consenti à Mme X..., le 10 août 1988, un prêt remboursable en vingt-sept échéances trimestrielles, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) est intervenu à l'acte pour se porter caution solidaire des engagements de la débitrice ; que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 7 octobre 1993, la Société générale, constatant que cette situation n'avait pas permis le règlement de l'échéance du 5 novembre 1993, a demandé au CEPME, le 1er décembre 1993, de lui faire parvenir le montant des sommes restant dues ; que la caution, après avoir effectué le règlement de ces sommes le 16 décembre 1993, a fait adresser par un mandataire, le 21 décembre 1993, au représentant des créanciers la déclaration de sa créance, non pas en qualité de garant de Mme X..., mais en qualité de créancier de cette dernière ; que le juge-commissaire a, le 24 janvier 1995, rejeté la créance du CEPME au motif que ce créancier n'avait pas à règler cette somme compte tenu de l'extinction de la créance principale ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2032-2 du Code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ; qu'il en résulte que la caution dispose, avant paiement, d'un droit propre personnel, distinct de celui appartenant au créancier, contre le débiteur principal ; que ce droit l'autorise à déclarer sa créance sans que puisse lui être utilement opposée l'absence de déclaration par le créancier ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que le CEPME, auquel la cour d'appel reconnaissait la qualité de caution, avait procédé, le 13 décembre 1993, à une déclaration de créance à titre privilégié et nanti portant sur une somme de 408 279,70 francs, ce avant tout paiement en qualité de caution ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance du CEPME, en raison de l'extinction de la créance principale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2028 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; qu'il en résulte que la caution solvens dispose d'un droit propre et personnel, indépendant de celui du créancier, qu'elle peut faire valoir contre le débiteur principal, ce qui l'oblige à déclarer sa créance lorsque ce dernier est soumis à une procédure collective, mais sans que lui soit opposable l'absence de déclaration par le créancier ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir payé, le 16 décembre 1993, en sa qualité de caution, le CEPME a déclaré sa créance le 21 décembre suivant, en faisant valoir son droit personnel né de son paiement qui le rendait créancier du débiteur ; qu'en rejetant, dans ces conditions, la créance du CEPME, valablement déclarée par le motif inopérant tiré de l'extinction de la créance du prêteur à défaut de déclaration de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations toutes les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 2028 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'étant saisie que du recours subrogatoire de la caution contre le débiteur, le moyen qui, en ses deux branches, critique l'arrêt pour violation des règles applicables à l'exercice des droits propres de la caution contre le débiteur, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 2021 et 2029 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la caution qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour tout ce qu'elle a payé à la décharge du débiteur et que le paiement intégral du créancier principal par la caution après le jugement d'ouverture prive ce créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés, au titre de la subrogation légale, par la caution ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la créance de remboursement de la Société générale avait une origine antérieure au jugement d'ouverture, retient que, faute par le prêteur d'avoir déclaré sa créance ou obtenu le relevé de forclusion, la créance était éteinte et la caution libérée et que, la déchéance du terme ne pouvant être invoquée par la Société générale, créancier principal, du fait de l'ouverture de la procédure collective, le CEPME, caution, n'avait pas l'obligation de lui régler des sommes qui n'étaient pas exigibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après le paiement du créancier principal auquel était tenu le CEPME, caution, la déclaration de la créance à la procédure collective ne pouvait émaner que du CEPME et qu'il n'était pas contesté que ce créancier subrogé avait déclaré la créance avant l'expiration de la période légale de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.