Cass. com., 17 février 1998, n° 96-13.831
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Capron, M. Choucroy
Attendu que M. X..., à l'appui de la recevabilité de son pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 11 juin 1996, reproche à celle-ci d'avoir rapporté celle du 20 février précédent alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une ordonnance rendue en application des textes susvisés est insusceptible de tout recours, y compris du recours en référé des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; que le Premier président de la Cour de Cassation, saisi au surplus par M. Z..., ès qualités de liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny du " groupe Elalouf ", dépourvu de qualité à cette fin, ne pouvait, sans excéder les pouvoirs que lui confèrent ces règles d'ordre public régissant les voies de recours, rapporter sa précédente ordonnance ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans communiquer la requête de M. Z... à M. X..., liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Cannes, ni recueillir ses observations, le Premier président de la Cour de Cassation a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le Premier président ne pouvait faire application des dispositions précitées à la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... ouverte le 23 juin 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à laquelle celle-ci n'était pas applicable sans méconnaître tant l'article 99 de celle-ci que l'étendue de ses pouvoirs ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal de commerce de Bobigny n'ayant ouvert une procédure collective personnelle à l'égard de M. Y... que par le jugement du 7 novembre 1994, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 7, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 3 du décret du 27 décembre 1985, c'est à bon droit que le Premier président de la Cour de Cassation a usé des pouvoirs qu'il tient des textes ainsi modifiés pour faire cesser le conflit de compétences provoqué par l'existence de ce nouveau jugement d'ouverture en désignant la juridiction qui sera saisie de l'affaire ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, les décisions du premier président de la Cour de Cassation désignant la juridiction chargée de connaître de la procédure collective d'un débiteur sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'elles ne sont ainsi sujettes, selon les dispositions générales de l'article 499 du nouveau Code de procédure civile, à aucune des règles applicables aux jugements, tel le respect du principe de la contradiction dans leur élaboration ; qu'elles ne sont susceptibles, par ailleurs, d'aucun recours ainsi qu'en disposent les articles 3, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 et 537 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, si elles peuvent, en fonction d'informations nouvelles portées à sa connaissance, être librement modifiées par le Premier président de la Cour de Cassation, en vue d'une meilleure sauvegarde des intérêts en présence, sans qu'il en résulte que ce magistrat aurait ainsi accueilli une demande de rétractation en référé, leur nature exclut que les parties puissent exercer à leur encontre un pourvoi en cassation fût-ce en invoquant l'excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° 97-15.462 :
Attendu qu'aux termes de l'article 3, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, la décision par laquelle le Premier président de la Cour de Cassation désigne la juridiction chargée de connaître de la procédure collective d'un débiteur s'impose à la juridiction désignée et aux parties ; qu'il en résulte que cette décision met fin, par elle-même, à la contrariété existant entre les différents jugements d'ouverture en emportant caducité de plein droit des décisions prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires du même débiteur rendues par toutes juridictions autres que celle désignée par le Premier président ; que, dès lors, le pourvoi formé par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile est sans objet ;
Et sur la recevabilité du pourvoi n° 96-13.831 :
Vu les articles 31, 609 et 629 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 3, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que lorsque le Premier président de la Cour de Cassation renvoie une affaire de redressement ou de liquidation judiciaires devant le tribunal compétent pour en connaître, sa décision s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi ;
Attendu que, par suite de l'ordonnance du 11 juin 1996, il a été mis fin aux fonctions de M. X... ; qu'il s'ensuit que celui-ci n'a plus qualité pour agir en tant que liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... au soutien du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt déclarant irrecevable son appel-nullité du jugement confirmant la cession de gré à gré d'un fonds de commerce du débiteur ; que son pourvoi a donc cessé d'être recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi n° 96-13.831 et le pourvoi n° 97-15.463 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 97-15.462.