Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-50.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que la société RBI a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014, la société B... A..., en la personne de M. A..., ayant été désignée mandataire judiciaire et la société D... Y..., en la personne de M. Y..., administrateur ; que par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ; que le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant refusé d'annuler le jugement ;
Attendu que ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci ; que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.