Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-24.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 1er, du même code, dans la même rédaction, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que le premier de ces textes n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation ; qu'en conséquence commet un excès de pouvoir le tribunal qui s'interdit de passer outre à cette opposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 12 mars 2010, M. X... a été désigné conciliateur de la société Financière Italyc et de sa filiale la société La City ; que, par jugements du 27 avril 2010, la société La City et la société Def, seconde filiale de la société Financière Italyc, ont été mises en redressement judiciaire, M. X... et la société Z...- A... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires dans chaque procédure ; que lors de l'audience du 19 avril 2010, le procureur de la République s'est opposé à la désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La City ; que, par jugement du 27 avril 2010, le tribunal, refusant de faire droit à cette opposition, a désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La City ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision du seul chef de la désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire ;
Attendu que pour infirmer le jugement du 27 avril 2010 en sa disposition portant sur la nomination de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La City et désigner M. Y... en cette qualité, l'arrêt, après avoir énoncé que l'opposition exercée par le ministère public à la désignation en qualité d'administrateur du professionnel qui a antérieurement exécuté pour le même débiteur une mission de mandat ad hoc ou de conciliation s'impose au tribunal sans avoir à examiner le bien-fondé des motifs avancés par les parties, en déduit que celle-ci interdit au tribunal de désigner cette personne, celui-ci ne disposant pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.