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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2009, n° 08-12.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Bordeaux, du 16 janv. 2008

16 janvier 2008

Joint le pourvoi n° K 08 12.806 formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° R 08 12.811 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, BIE qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 16 janvier 2008), que la Banque hypothécaire européenne, devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE (la BIE), a consenti une ouverture de crédit à la SCI Le platane (la SCI) ; que le 20 juillet 1992, la MAAF a, en exécution d'une convention de garantie, payé à la BIE une somme globale de 17 956 056 euros représentant une fraction des concours exigibles au groupe de sociétés animées par M. X... parmi lesquelles se trouvait la SCI ; que la BIE a, le 19 juillet 1993, délivré à la MAAF une quittance subrogative, reconnaissant avoir reçu de cette dernière la somme de 316 005,77 euros au titre de l'encours de la SCI ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, la SCP Mayon étant nommée liquidateur judiciaire, la BIE a, le 2 novembre 1993, déclaré une créance d'un montant de 410 197,81 euros, à titre hypothécaire ; qu'ultérieurement, aux termes d'un acte notarié intitulé dépôt de créance subrogative, la BIE a cédé à la MAAF les créances que celle-ci ne lui avait pas réglées ; que le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré à titre hypothécaire et définitif, outre intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture ;

Attendu que la MAAF et la BIE font grief à l'arrêt d'avoir, par réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, réduit à la somme de 35 398,59 euros la créance déclarée par la BIE, alors, selon le moyen :

1°) qu'aucune disposition législative n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des documents produits que la déclaration de créances avait été effectuée le 2 novembre 1993 par la BIE, subrogeante, pour la somme de 410 197,81 euros dont 318 223,76 euros lui avaient été payés par la MAAF le 19 juillet 1993, le solde de 35 398,59 euros ayant fait l'objet d'une cession de créances à la MAAF, stipulée le 22 novembre 1999 à l'occasion d'un acte notarié de dépôt de la quittance subrogative établie le 19 juillet 1993 ; que la BIE, bien qu'ayant subrogé la MAAF dans ses droits contre la société débitrice, demeurait recevable et fondée à exercer les droits dont la MAAF se trouvait investie par l'effet de la subrogation, en procédant en ses lieu et place à la déclaration de créance lui permettant d'en préserver l'exercice ; qu'en n'admettant la créance déclarée par la BIE et revendiquée par la MAAF, qui justifiait venir à ses droits, qu'à hauteur de 35 398,59 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 621.43 ancien du code de commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ;

2°) que la volonté de la MAAF de laisser la BIE. faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BIE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 que la MAAF avait, en sa qualité de caution solidaire, partiellement désintéressé la banque, la cour d'appel, en a exactement déduit que la MAAF subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se prévaloir de la déclaration effectuée par la BIE, créancier subrogeant qui n'avait plus qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.