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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-17.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Fort-de-France, ch. civ. et com., du 15 …

15 avril 1996

Sur le premier moyen : Vu les articles 12, 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 460 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société fabrication de charpentes métalliques du Larivot (la société), mise en redressement judiciaire, a demandé au juge-commissaire le remplacement de l'administrateur ; qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande, puis relevé appel du jugement rendu sur ce recours ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable "la demande" de la société, l'arrêt retient que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité, dès lors que le juge-commissaire, en statuant sur la demande au lieu de se borner à saisir le Tribunal, avait excédé la compétence qu'il tient de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985 et que c'est à juste titre que l'action principale en nullité, qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel, a été estimée irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'ordonnance rendue sur la demande de remplacement de l'administrateur, par le juge-commissaire ayant statué hors des limites de ses attributions, ne pouvait être demandée que par les voies de recours prévues aux articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.