Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-41.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Coeuret
Avocat général :
M. Kehrig
Avocat :
Me Thouin-Palat
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 23 mars 1995 en qualité de chauffeur par la société Unalest a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément de salaire sur période de maladie ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la société Unalest fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 31 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :
1° que selon l'article L. 122-14 du Code du travail, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit pas fixer la date de cet entretien en deçà d'une période de cinq jours ouvrables suivant sa présentation et ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un représentant des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 susvisé du Code du travail ;
2° que selon l'article L. 122-14 du Code du travail, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit pas fixer la date de cet entretien au-deçà d'une période des cinq jours ouvrables suivant sa présentation et ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 susvisé du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait jamais été, de l'aveu même de l'employeur, désigné délégué syndical, la société occupant moins de cinquante salariés et qu'il n'avait jamais été élu délégué du personnel ; qu'elle en a justement déduit que l'entreprise Unalest n'était pas pourvue d'institutions représentatives du personnel lorsqu'elle a engagé une procédure de licenciement à l'égard de M. Y... et qu'en conséquence la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner la faculté pour celui-ci de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise inscrite sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.