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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Orléans, du 13 févr. 2014

13 février 2014

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6, I, 1°, et L. 661-7 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination, notamment, des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon le second, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1° ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2014) et les productions, que, le 11 mai 2012, la société Etablissements Gourault (la société EG) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 28 septembre 2012, la société Groupama assurance crédit, créancière de la société EG, a été désignée contrôleur ; que, par ordonnance du 9 novembre 2012, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société Espace France cheval (la société EFC), qui avait déclaré au passif une créance indemnitaire, tendant à être également désignée contrôleur ; que le recours de la société EFC contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par un jugement contre lequel la société EFC a relevé appel-nullité, tandis que le ministère public en a formé appel-réformation ;

Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; qu'en effet, le premier moyen n'allègue pas un tel excès et la méconnaissance de l'objet du litige, qu'invoque la cinquième branche du second moyen, ne caractérise pas, non plus, un excès de pouvoir ; que les première, deuxième et troisième branches du second moyen critiquent des motifs surabondants de l'arrêt ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 621-10 du code de commerce que, contrairement à l'allégation de la quatrième branche du second moyen, si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq ; que le refus de nomination de la société EFC en qualité de contrôleur ne caractérise donc pas davantage un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un tel excès, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.