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Décisions

Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-20.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

TGI Metz, du 2 mai 2017

2 mai 2017

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-6, 1°, du code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, 2 mai 2017), que la société KM a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2015 ; que la société Entreprise de travaux industriels et publics (la société ETIP) a demandé à être désignée contrôleur ; que par une ordonnance du 11 mai 2016, le juge-commissaire a fait droit à cette requête ; que la société KM a formé un recours devant le tribunal, lequel a rejeté la demande de la société ETIP ;

Attendu, selon le texte susvisé, que les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi formé par la société ETIP contre le jugement rejetant sa demande de nomination en qualité de contrôleur n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.