Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-20.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-6, 1°, du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, 2 mai 2017), que la société KM a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2015 ; que la société Entreprise de travaux industriels et publics (la société ETIP) a demandé à être désignée contrôleur ; que par une ordonnance du 11 mai 2016, le juge-commissaire a fait droit à cette requête ; que la société KM a formé un recours devant le tribunal, lequel a rejeté la demande de la société ETIP ;
Attendu, selon le texte susvisé, que les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi formé par la société ETIP contre le jugement rejetant sa demande de nomination en qualité de contrôleur n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.