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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger

Caen, du 16 mars 2017

16 mars 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mars 2017), qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 30 juin 2011 a condamné la société Optique Herpin (la société Herpin) à payer à la société Guilde des lunetiers (la Guilde des lunetiers) une certaine somme assortie d'intérêts contractuels ; que la société Herpin a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 18 juillet 2011 contre lequel la Guilde des lunetiers a formé une tierce opposition qui a été rejetée par un jugement du 7 novembre 2011 ; qu'appel ayant été relevé de ce dernier, un arrêt du 24 janvier 2013, devenu irrévocable, a rétracté les dispositions du jugement du 18 juillet 2011 ; que la société Herpin a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2013 ; que la Guilde des lunetiers a déclaré sa créance qui a été contestée par la société débitrice, au motif qu'elle incluait les intérêts échus entre le jugement de sauvegarde du 18 juillet 2011 et la signification de l'arrêt du 24 janvier 2013 rétractant ce jugement ; que le 24 avril 2015, la société Herpin a bénéficié d'un plan de redressement, la société Z... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la société Herpin fait grief à l'arrêt de dire que la Guilde des lunetiers peut prétendre aux intérêts sur sa créance au titre de la période couverte par la procédure de sauvegarde et d'admettre en conséquence sa créance à concurrence de 532 218,64 euros à titre privilégié et 49 326,88 euros à titre chirographaire alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où la décision frappée de recours est exécutoire par l'effet de la loi, nonobstant l'exercice du recours, sans que le bénéficiaire de la décision ait à prendre une quelconque initiative, et ce à raison de considérations touchant à l'intérêt général et donc à l'ordre public, il est exclu que la somme détenue par la partie qui bénéficie de la décision puisse être redevable d'intérêts tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, peu important que la décision faisant l'objet du recours soit ultérieurement anéantie ; que tel est le cas dans l'hypothèse où un jugement de sauvegarde, suspendant le cours des intérêts, est ultérieurement infirmé ; qu'en décidant le contraire, pour majorer la créance de la société Guilde des lunetiers d'intérêts, les juges du fond ont violé l'article L. 622-28 et R. 661-1 du code de commerce, ensemble l'article 579 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la rétractation d'un jugement prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 24 janvier 2013 avait rétracté le jugement du 18 juillet 2011 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Herpin, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rétractation avait mis fin à l'arrêt du cours des intérêts résultant de plein droit du jugement d'ouverture, en application l'article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que la société Herpin ne pouvait bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts contractuels à compter du jugement du 18 juillet 2011 ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.