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Décisions

Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-28.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 16 oct. 2014

16 octobre 2014

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Ludovic (la SCI), mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1996 et bénéficiaire d'un plan de redressement arrêté le 3 juillet suivant, en cours d'exécution, a été assignée par la société Caisse de crédit mutuel de Voiron, l'un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire ; que la SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt relève que M. X..., en sa qualité de liquidateur, n'a pas été intimé, bien qu'ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu'il résulte du jugement, et retient qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.