Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-11.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Avocats :
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Attendu que M. Erick Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre qui, ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Basse-Terre télévision et M. Mario Y..., rétracte et annule le jugement du 4 octobre 2012 ouvrant le redressement judiciaire de cette société et celui du 22 novembre 2012 prononçant sa liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Erick Y..., qui ne prétend pas agir en qualité de représentant légal de la société Basse-Terre télévision et qui, contrairement à ce qu'il soutient en réponse à l'avertissement qui lui a été délivré, n'avait pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable, en sa seule qualité d'actionnaire, à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la tierce opposition ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.