Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-13.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et les articles L. 621-43 et L. 621-95 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 20 juin et 26 octobre 2001, la Caisse de crédit mutuel de Belleville (la banque) a consenti à la société Proleg deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de MM. Gilles X..., Jean-Pierre X... et Pascal X... (les consorts X...) à concurrence de 72 443,77 euros pour le premier prêt et de 91 469,41 euros pour le second ; que la société Proleg ayant été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 2005, la banque a déclaré sa créance en 2005 au titre de ces prêts ; que, le 26 janvier 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale de la société Proleg ; que, le 6 mars 2013, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en paiement exercée par la banque contre les cautions, l'arrêt retient que les mises en demeure réalisées le 9 juin 2011, soit plus de cinq années après la déclaration de créance effectuée en 2005, étaient intervenues après l'expiration du délai de prescription de l'ancien article 2277 du code civil et de l'article 2224 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un jugement avait prononcé la clôture des opérations du plan de cession totale de la société débitrice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.