Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-19.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocat :
Me Ricard
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de décharge du cautionnement :
Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juin 2008, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) de l'ouverture de comptes dans ses livres par l'association Jeunesse sportive seynoise (l'association) ; que la banque, après avoir, le 3 juin 2008, rejeté divers chèques présentés au paiement, a notifié à l'association une interdiction d'émettre des chèques ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 septembre 2008 et 30 avril 2009, la banque a, le 29 octobre 2008, assigné en paiement la caution, qui a opposé la décharge de son engagement ;
Attendu que pour rejeter sa demande et condamner la caution à payer certaines sommes, l'arrêt retient que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement, de sorte que le moyen tiré de l'impossible subrogation de la caution est rejeté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.