Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-20.495
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, qui est recevable, comme étant de pur droit :
Vu les articles 1315, devenu 1353, et 2314 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 2007, M. Y... et M. B... se sont rendus cautions solidaires au profit de M. et Mme Z... d'obligations de réaliser divers travaux souscrites envers ces derniers par la société Fort Saint James ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2010 sans que les travaux aient été complètement réalisés ; que M. et Mme Z..., qui n'avaient pas déclaré leur créance dans les délais, ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec M. B... à payer diverses sommes à M. et Mme Z..., l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que l'actif de la société Fort Saint James était en mesure de désintéresser les créanciers et qu'il aurait donc pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation, de sorte que l'absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation de la société Fort Saint James n'entraîne pas sa décharge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.