Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-23.977
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012, RG n° 11/05362), que, le 12 octobre 1999, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires du solde du compte courant ouvert au profit de la société Pompes funèbres de tradition (la société) dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance ; que M. et Mme X... ont été mis eux-mêmes en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 5 janvier 2006, le juge-commissaire a, par une décision irrévocable, rejeté la créance de la caisse contre M. X... ; que, par ordonnance du 12 mai 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance de la caisse contre Mme X... en retenant l'autorité de chose jugée de la décision rendue contre M. X... ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°) que seule une décision, devenue définitive, de rejet d'une créance déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal a autorité de la chose jugée dans celle ouverte contre la caution solidaire ; que pour rejeter la créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre Mme X..., caution solidaire avec son époux du découvert en compte de la société Pompes funèbres de tradition auprès du Crédit mutuel, lequel justifiait avoir régulièrement déclaré cette créance dans la liquidation judiciaire de la débitrice principale, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet devenue irrévocable de la créance de la caisse dans la liquidation judiciaire de la première caution, fait obstacle à l'admission de cette créance au passif de la seconde caution, Mme X... ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir, ce que n'avait d'ailleurs jamais allégué la société De Herbaut, ès qualités, que la créance déclarée dans la liquidation judiciaire de la débitrice principale avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) que le rejet d'une créance dans la liquidation judiciaire d'une caution solidaire, est sans effet sur l'obligation de l'autre caution, tenue à toute la dette ; qu'en se fondant sur le caractère irrévocable du rejet de la créance déclarée par la caisse dans la liquidation judiciaire de M. X..., caution solidaire, pour rejeter la créance déclarée dans la procédure collective de son épouse, caution solidaire du même engagement, la cour d'appel a violé l'article 2302 du code civil ;
Mais attendu que la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu'il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu'il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci ; qu'une telle cause n'étant pas invoquée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet du 5 janvier 2006, devenue irrévocable, faisait obstacle à l'admission de la même créance déclarée par la caisse au passif de Mme X..., caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.