Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-25.802
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juin 2015), que par un avenant du 29 juillet 2011 à une convention de compte courant conclue le même jour, la société Banque de Tahiti (la banque) a consenti à l'EURL W & T Store (la société) une autorisation de découvert en compte courant, garantie par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2012, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que la banque et la société NACC font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la banque en paiement contre M. X..., pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société, « tant en déclarant M. X... irrecevable en sa demande tendant à constater l'extinction de la créance de la banque contre la société » alors, selon le moyen :
1°) que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la banque en paiement contre la caution pour une cause propre à la déclaration de la créance principale qu'à condition de constater l'extinction de cette créance sur le débiteur principal ; qu'en rejetant la demande en paiement pour une cause relative à la déclaration de la créance principale à la liquidation judiciaire du débiteur sans constater l'extinction de cette créance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 2288 et 2311 du code civil ;
2°) que la banque faisait valoir que, en l'espèce, la caution était le gérant de l'entreprise débitrice principale, qu'en qualité de gérant il savait que la créance avait été déclarée et qu'elle figurait sur l'arrêté des créances admises, ce qui signifiait qu'elle n'était pas éteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
3°) que le tribunal de première instance avait précisément relevé que M. X... s'était abstenu de produire « l'état des créances de la société à la vérification duquel il a lui-même participé en sa qualité de gérant avec le liquidateur pour démontrer que la créance de la banque avait été rejetée en raison de la production tardive et que la banque n'avait pas obtenu de relevé de forclusion » ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce motif pertinent la cour d'appel a privé sa décision de motifs et encore violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
4°) que lorsque la caution est gérant de l'entreprise débiteur principal en liquidation judiciaire, il lui appartient de prouver que la créance principale serait éteinte faute de déclaration régulière à la procédure collective ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°) qu'il appartenait à la caution arguant d'une cause d'extinction de la créance principale d'appeler en cause le débiteur principal en liquidation ; que la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il appartenait à la banque, la validité de sa déclaration de créance étant contestée, de fournir la preuve que celle-ci avait bien été admise, l'arrêt retient que la créance de la banque a été irrégulièrement déclarée, ce dont il résulte qu'elle est éteinte ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de la banque contre la caution, qui pouvait se prévaloir de l'absence de déclaration régulière de la créance, devait être rejetée, peu important, à l'égard de la caution, que la cour d'appel ait estimé à tort qu'en l'absence du liquidateur de la société débitrice principale, elle ne pouvait constater l'extinction de la créance à l'égard de cette dernière ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants invoqués par les deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.