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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mai 2009, n° 07-12.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Douai, du 21 déc. 2006

21 décembre 2006

Joint les pourvois n° S 07-12.578 et A 07-12.609 en raison de leur connexité ;

Attendu que la Banque hypothécaire européenne (BHE) et la Banque populaire du Nord (BPN) ont consenti aux époux X... un prêt de 400 000 francs, au taux effectif global de 18,82 % l'an, remboursable sur cinq ans et garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X... et par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant indivisément aux deux époux ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., la BHE, aux droits de laquelle est venue la Compagnie européenne d'opérations immobilières (CEOI), a déclaré une créance de 405 039,19 francs, avec les intérêts et leur capitalisation annuelle, qui a donné lieu à une ordonnance du 16 octobre 1989 du juge-commissaire admettant le principal de cette créance, à titre privilégié, sans se prononcer sur les intérêts ; que M. Y..., liquidateur judiciaire, a, selon acte dressé, le 1er décembre 1986, par M. Z..., notaire, vendu l'immeuble appartenant à M. X... pour le prix de 450 000 francs, payé comptant par l'acquéreur et déposé entre les mains du clerc de notaire, constitué séquestre pendant l'accomplissement des formalités de publicité foncière et de purge de l'hypothèque et jusqu'à ce qu'il soit justifié à l'acquéreur que le bien vendu est libre de toutes charges et inscriptions du chef du vendeur ; que le notaire n'ayant transmis que le 15 mai 1992 le prix de vente, déduction faite des frais de mainlevée, au liquidateur judiciaire et celui-ci n'ayant versé que le 2 mars 1994 le principal de la créance à la CEOI, cette banque a réclamé à Mme X... la somme de 1 537 962,23 francs au titre du prêt ; que Mme X... a assigné M. Y... et M. Z... aux fins de les voir condamnés solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer en ses lieu et place toutes les sommes pouvant rester dues à la banque en exécution du contrat de prêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par M. Y..., et sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi formé par M. Y..., après avis de la chambre commerciale :

Vu les articles 1208 et 1351 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec M. Z..., à indemniser Mme X... à concurrence de 80 % des sommes dont elle restait redevable à la CEOI sur le fondement de l'acte de prêt, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'admission de la créance hypothécaire n'ait été prononcée qu'en principal puisque la banque dispose, à l'égard de Mme X..., codébitrice, d'une action qui n'est pas limitée par le montant de l'admission ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., et dont Mme X... pouvait se prévaloir en sa qualité de codébitrice solidaire des sommes empruntées par les deux époux, M. Y... n'était tenu que des conséquences dommageables du paiement tardif du montant en principal de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M. Z... :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z..., in solidum avec M. Y... à indemniser Mme X... à concurrence de 80 % des sommes dont elle restait redevable à la CEOI sur le fondement de l'acte de prêt, l'arrêt retient que les fautes commises par le notaire et le liquidateur avaient contribué de manière indissociable à la réalisation du même dommage ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. Z... s'était dessaisi des fonds séquestrés le 15 mai 1992, entre les mains du liquidateur, de sorte que, au-delà de cette date, les conséquences dommageables du paiement tardif du montant de la créance admise de la banque étaient sans lien de causalité avec la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen du pourvoi formé par M. Z... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.