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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espe

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Pau, du 26 mai 2011

26 mai 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2011), que le 24 janvier 2002, la mutuelle Pyrénées Bigorre, devenue la mutuelle Sud-Ouest mutualité (la caution), s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) des engagements de la société clinique Pyrénées Bigorre (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 2005, la caisse a déclaré ses créances ; que par ordonnance du 24 juin 2008, le juge commissaire ayant admis la créance au titre de l'ouverture de crédit Dailly à concurrence de la somme de 293 603,72 euros, la caisse a assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de divers manquements de cette dernière en sollicitant l'allocation de dommages-intérêts et la compensation des créances réciproques des parties ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la caisse, alors, selon le moyen :

1°) que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts, puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; qu'en retenant que la caution ne pouvait reprocher à la caisse de ne pas avoir fait fonctionner le compte Dailly cautionné pendant quatre ans, s'agissant d'une exception qui concernait les rapports contractuels entre la caisse et la société, du fait de l'admission de la créance de la caisse, quand la caution demandait à être déchargée indirectement de son obligation en raison de la faute commise par la caisse à l'encontre de la société, en sollicitant des dommages-intérêts, puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, 64 et 71 du code de procédure civile ;

2°) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, en outre, que la caisse n'avait pas cautionné uniquement ce compte Dailly, mais d'une façon générale tous les engagements de la société envers la caisse et que les sommes versées avaient été affectées en priorité au compte courant, ce qui avait diminué le montant restant dû sur ce compte, outre que le non-fonctionnement du compte Dailly n'avait pas eu de conséquence sur le montant des sommes dues, sans répondre aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir que, la faute ainsi commise par la caisse lui avait fait perdre le bénéfice d'une sûreté à hauteur de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; qu'en considérant que la caution ne pouvait reprocher à la caisse d'avoir accepté de faire fonctionner les remises Dailly de façon irrégulière, l'éventuelle nullité des cessions de créances professionnelles entre la société et la caisse étant une exception inhérente à la dette ne pouvant être invoquée du fait de l'admission de la créance de la caisse, quand la caution demandait à être déchargée indirectement de son obligation en raison de la faute commise par la caisse, à l'encontre de la société, en sollicitant des dommages-intérêts, puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, 64 et 71 du code de procédure civile ;

4°) que tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ; que le bordereau doit comporter certaines énonciations ; que toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre certaines mentions, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ; qu'en ajoutant que si le second rapport du cabinet Actif sud avait conclu que la cession de créance ne respectait pas le formalisme, tenant à l'absence d'indication quant aux factures cédées, numéro, nom du patient facturé, montant facturé, échéance de la facture, cette conclusion ne tenait pas compte des dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dans l'hypothèse d'une transmission des créances cédées ou données en nantissement effectuée par un procédé informatique et que des états informatiques avaient été annexés à l'acte de cession de créances professionnelles du 30 août 2005, quand il n'en résultait pas que la transmission des créances avait été effectuée par un procédé informatique, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;

5°) que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; qu'en estimant que la caution ne pouvait reprocher à la caisse d'avoir commis une faute puisque, selon le rapport Actif sud, parmi les factures cédées le 30 août 2005 pour 381 123 euros, il y avait 293 603,72 euros de factures déjà payées par les organismes débiteurs, s'agissant encore d'une exception inhérente à la créance de la caisse envers la société qui n'était pas recevable, la créance ayant été admise au passif de la société à titre définitif, quand la caution demandait à être déchargée indirectement de son obligation en raison de la faute commise par la caisse, à l'encontre de la société en sollicitant des dommages-intérêts, puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, 64 et 71 du code de procédure civile ;

6°) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en écartant aussi toute faute de la caisse pour avoir accepté des créances douteuses, sans répondre aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir qu'en portant, à la veille du dépôt de bilan de la société, les bordereaux Dailly litigieux sur le compte, la caisse avait commis une faute qui lui était préjudiciable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) que les transactions n'ont l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; qu'en opposant à la caution le protocole transactionnel des 11 septembre et 29 octobre 2007, transaction à laquelle cette dernière n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;

8°) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant de la sorte que la preuve d'un préjudice en lien avec l'envoi d'informations erronées n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir que les erreurs ainsi commises par la caisse l'avaient privée du bénéfice des garanties que lui assurait le système des créances professionnelles Dailly, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'en suite de la contestation des créances déclarées, la caisse et la société avaient conclu un protocole transactionnel, qu'en exécution de ce protocole la créance litigieuse avait été admise pour la somme de 293 603,72 euros, et que la caution n'avait exercé aucun recours contre cette décision ni formé aucune réclamation contre l'état des créances de la société publié au BODACC le 12 mars 2008, de sorte que la décision d'admission était définitive et avait autorité de la chose jugée à l'égard de la caution solidaire, la cour d'appel en a déduit exactement que cette dernière ne pouvait opposer au créancier poursuivant que les exceptions qui lui sont personnelles ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'exception invoquée par la caution concerne le rapport contractuel entre la caisse et la société, ce dont il résulte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette, l'arrêt retient que l'admission de la créance prive la caution de la possibilité d'invoquer une telle exception ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, sans opposer à la caution le protocole transactionnel, n'était pas tenue de répondre aux argumentations des deuxième, sixième et huitième branches que ces appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.