Cass. com., 22 février 2017, n° 15-11.471
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP B...- C...- D... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mai 2003, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Résidence les acacias (le débiteur principal) au profit de la société Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) au titre d'une ouverture de crédit immobilier ; que le débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a déclaré sa créance le 29 mars 2005, qui a été admise définitivement, et a assigné la caution en paiement du solde débiteur de deux comptes ; que la caution a opposé des moyens de défense et formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et les articles 1208 et 2298 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ;
Attendu que pour condamner la caution, l'arrêt retient que la banque est bien fondée à opposer la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission des créances au passif du débiteur principal, des contestations élevées et des demandes reconventionnelles formées par la caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision définitive d'admission de la créance n'interdisait pas à la caution d'invoquer les exceptions, qui lui étaient personnelles, tirées de l'absence de preuve de ce qu'elle garantissait les engagements du débiteur principal au titre de l'un des comptes et de la nullité de son engagement pour dol, et de présenter une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il juge recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à la suite de la décision définitive d'admission de la créance de cette banque sur la société Résidence les acacias, confirme le jugement du 23 janvier 2009 et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.