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Décisions

Cass. com., 2 juin 2015, n° 12-29.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme Y... ont acquis, chacun pour moitié, un immeuble en indivision, l'acquisition étant financée au moyen d'un prêt souscrit par M. X... ; qu'un jugement du 16 décembre 1999 a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ; que Mme Y... a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2006, un plan de redressement ayant été arrêté le 7 février 2008 ; que l'immeuble indivis a été adjugé par jugement du 23 mai 2007 ; qu'un jugement du 25 mai 2010, dont il a été relevé appel, a statué sur des difficultés survenues au cours des opérations de partage ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci ;

Attendu que pour déclarer éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble indivis ainsi que des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il est vainement soutenu par M. X... que, s'agissant de créances à l'égard de l'indivision, et non de Mme Y..., il conserve son droit de poursuite, dès lors que l'indivision n'est pas dotée d'une personnalité juridique autonome, distincte de celle de ses membres, et que l'article 815-17 du code civil ne dispense pas l'indivisaire qui entend exercer son droit de poursuite sur les biens indivis de respecter la procédure de déclaration de créance, et, de l'autre, que ces créances, dont il n'est pas contesté qu'elles sont nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y..., n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de cette procédure et n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier ainsi que des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.