Livv
Décisions

Cass. com., 13 novembre 2002, n° 99-19.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Chambéry, ch. civ. sect. 1, du 28 juin 1…

28 juin 1999

Attendu selon l'arrêt attaqué confirmatif des chefs déférés, (Chambéry, 28 juin 1999) que par jugement du 27 septembre 1991, la société Savoisienne d'Electricité (la SSE) a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que l'administrateur judiciaire a apposé son visa sur un certain nombre de commandes passées par la SSE auprès de la société Citel ; que les factures sont restées impayées et les tentatives de saisies-arrêt entre les mains de maîtres d'ouvrages demeurées infructueuses ; que soutenant que cette carence lui causait un préjudice, la société Citel a assigné l'administrateur judiciaire tant en son nom personnel qu'ès qualités afin de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Citel des dommages-intérêts ainsi que le coût des procès-verbaux des saisies-arrêt des 27 mai 1992 et 10 juin 1992 alors, selon le moyen, que le délibéré est secret ; que l'arrêt qui a été délibéré en présence d'un tiers à la juridiction de jugement, en l'espèce un magistrat stagiaire qui a été consulté sur la solution du litige, ce qui a pu influencer les magistrats, est entaché d'une manifeste violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Mais attendu que la présence d'un magistrat en formation avec voix consultative au délibéré de la cour d'appel prévue par les articles 19 et 25-3 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, n'est contraire ni aux articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ni aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1°) que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... sans constater qu'il avait connaissance à la date où il a visé les commandes de l'impossibilité pour la société en redressement de payer le montant des commandes, à défaut de quoi sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'en l'absence d'un tel constat, et bien que la situation de la société en redressement était bénéficiaire au moment où les commandes ont été visées par l'administrateur, ainsi que le montre la situation arrêtée au 31 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire selon lequel le tribunal chargé du redressement judiciaire de la société SSE avait constaté qu'une discordance existait entre les prévisions de l'expert-comptable et les achats effectifs de la société, qui ont trompé l'administrateur, ainsi que les pièces que lui remettaient les dirigeants de la SSE, dont son information dépendait et qui se sont avérées fausses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) que le seul fait de ne pas avoir payé à échéance des factures ne peut engager la responsabilité de l'administrateur que s'il est démontré que la société en redressement était en mesure de les acquitter et disposait des liquidités suffisantes à cette fin ; qu'à défaut de constater l'existence de liquidités suffisantes à cette fin à la date des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, et répondant aux conclusions prétendument omises, a relevé que M. X... avait apposé son visa sur les commandes sans attendre les résultats du compte d'exploitation prévisionnel qu'il avait demandé et qui a fait apparaître qu'en octobre, novembre et décembre 1991 était prévu un montant cumulé d'achats de 550 000 francs tandis qu'en fait, les achats de la période ont dépassé 1 000 000 francs ; que répondant ainsi en les écartant aux conclusions visées à la deuxième branche, la cour d'appel a caractérisé la négligence de l'administrateur qui a visé les commandes au vu des seuls documents comptables fournis par la société et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°) que la société créancière ne pouvait ignorer le risque qu'elle prenait en acceptant des commandes d'une société en redressement d'un montant supérieur au plafond d'encours qu'elle avait fixé ; qu'en déclarant que la société créancière n'avait cependant commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les nécessaires conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel la créancière aurait commis une faute en poursuivant des livraisons de commandes d'un montant supérieur au montant fixé, après les premiers incidents de paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Citel avait recueilli la signature de l'administrateur et accepté, sur la demande de la SSE assistée de l'administrateur, de dépasser l'encours de 30 000 francs qu'elle avait elle-même fixé, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, a pu décider que cette société n'avait commis aucune négligence fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.