Cass. com., 4 février 2003, n° 00-19.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 29 juin 2000), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la Société d'abattage du Périgord (la société), son administrateur judiciaire, M. Lavergne, qui, à compter du 15 février 1996, avait reçu mission de représenter le débiteur, a, courant avril et mai 1996, passé commande de porcs auprès de la société Secobest, laquelle n'a pas été réglée de ces livraisons ; que, postérieurement au jugement arrêtant, au profit de la société Gesfipar, le plan de cession de l'entreprise et désignant M. Lavergne, commissaire à l'exécution du plan, les chèques adressés à la société Secobest par la société Gesfipar, qui s'était engagée à régler, à la signature des actes de cession, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, se sont révélés sans provision ; que les livraisons ont repris après qu'une convention eut été signée entre la société Gesfipar, la société Creditfrance factor et le commissaire à l'exécution du plan aux termes de laquelle la première remettait ses factures à la seconde qui constituait une réserve par prélèvement d'un pourcentage sur les remises, afin d'assurer le paiement immédiat des fournisseurs ; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Gesfipar et l'ouverture d'un second redressement judiciaire de la société après résolution du plan de cession, M. Lavergne étant désigné d'une part administrateur de la société, d'autre part administrateur de la société Gesfipar avec mission de gérer le fonds de commerce exploité par cette dernière dans le cadre du plan de cession, la société Secobest n'a pas été réglée de nouvelles livraisons qu'elle a effectuées au vu d'ordres de virements signés par M. Lavergne et adressés à la société Creditfrance factor ; que la société Secobest, devenue la société Arca développement, a demandé la condamnation personnelle de M. Lavergne à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant des sommes impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arca développement reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'administrateur qui appose son visa sur des commandes sans s'assurer de ce que les marchandises livrées par le fournisseur pourront être payées à l'échéance, notamment au regard de la trésorerie du débiteur en redressement judiciaire ; que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 26 juillet 1999, la société Arca développement faisait valoir que M. Lavergne, qui avait signé l'ensemble des bons de commande adressés à la société Secobest pour les mois d'avril à juin 1996, avait commis une faute dès lors qu'à cette date déjà, la trésorerie de la société ne permettait pas d'acquitter les factures ; qu'en écartant la responsabilité de M. Lavergne, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que la situation de l'entreprise ait été irrémédiablement compromise et que la signature des bons de commande permettait la poursuite de l'activité dans le cadre d'un projet avantageux pour les créanciers, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, violés ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date de signature des bons de commande des mois d'avril et mai 1996, il existait une offre de reprise de l'activité de la société avec engagement de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que M. Lavergne n'avait pas commis de faute en signant ces bons de commande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Arca développement fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'administrateur judiciaire qui passe des commandes dans l'exercice de ses fonctions et obtient leur exécution en donnant imprudemment aux fournisseurs des assurances de paiement ; que, pour obtenir de la société Secobest, devenue la société Arca développement, qu'elle poursuive ses livraisons de porcs à la société, la première avait souligné, dans ses conclusions signifiées le 26 juillet 1999, que M. Lavergne lui avait à plusieurs reprises garanti que ses livraisons seraient payées et qu'il avait notamment mis en place un système selon lequel la société Secobest ne livrerait que moyennant la réception d'un fax comportant ordre de virement signé par M. Lavergne à Creditfrance factor au profit de Secobest, système qui devait garantir le paiement des livraisons ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les livraisons effectuées après les trois ordres de virement signés par M. Lavergne au mois d'avril 1997 sont demeurées impayées ; que la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur la responsabilité de l'administrateur judiciaire découlant de ce qu'il avait imprudemment donné aux fournisseurs l'assurance d'être payés par la signature d'ordres de virement adressés à la société Creditfrance, peu important à cet égard qu'il ne soit pas établi que M. Lavergne ait retenu lesdits documents, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383, violés ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Arca développement ait soutenu devant la cour d'appel que l'administrateur lui avait imprudemment donné l'assurance d'être payée par la signature d'ordres de virement adressés à la société Creditfrance factor ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Arca développement fait toujours le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'engage sa responsabilité le commissaire à l'exécution du plan qui n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le tribunal qui arrête le plan de cession, pour l'exécution de ce plan ; qu'il appert de l'arrêt que M. Lavergne, qui a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société au profit de la société Gesfipar, par jugement du 7 juin 1996, avait été chargée de passer l'ensemble des actes nécessaires à la cession et qu'il avait été notamment prévu que le cessionnaire devait fournir des cautions bancaires garantissant la totalité du prix de cession préalablement à la signature ; qu'en écartant la responsabilité de M. Lavergne, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, après avoir pourtant constaté qu'il avait laissé procéder à la signature de la cession au profit de la société Gesfipar sans exiger les garanties prévues par le plan, la cour d'appel viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que le préjudice résultant, pour le créancier, de l'absence d'une garantie bancaire de paiement du prix de cession est constitué du seul fait de l'absence de règlement, total ou partiel, de ses créances, relevant notamment de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
3 / que la société Arca développement faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 26 juillet 1999, que la signature sans garantie de l'acte de cession, par la faute de M. Lavergne, lui avait non seulement interdit d'obtenir le paiement de ses créances antérieures à l'arrêté du plan de cession, mais avait encore eu pour effet de l'induire à poursuivre ses livraisons, et donc d'accroître le montant de ses créances impayées ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence de tout préjudice prouvé de la société Secobest, devenue la société Arca développement, en raison de la faute de M. Lavergne, qu'elle ne démontrait pas que ses créances auraient été payées dans le cadre d'une liquidation judiciaire, sans se prononcer sur le point de savoir si le créancier n'aurait alors pas cessé ses livraisons dans une telle hypothèse, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, s'il devait être reproché à M. Lavergne une faute pour avoir signé les actes de cession sans avoir obtenu au préalable une caution bancaire, la société Arca développement ne justifie pas qu'elle en aurait subi un préjudice ;
Attendu, en second lieu, que la société Arca développement n'a pas soutenu dans ses conclusions que la signature sans garantie de l'acte de cession avait eu pour effet de l'induire à poursuivre ses livraisons et donc d'accroître le montant de ses créances impayées ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.