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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-17.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Nancy, du 12 mars 2014

12 mars 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2014), que, le 1er octobre 2010, la société Meubles Universal Style (la société MUS), spécialisée dans la fabrication de meubles, a été mise en redressement judiciaire, M. X...et la SCP A...-B... étant désignés mandataire judiciaire et administrateur chargé d'une mission d'assistance ; que, le 3 janvier 2011, la société MUS a, sans l'assistance de son administrateur, conclu, en qualité de bailleur, avec la société Des Soupirs (la société DS) un bail immobilier d'une année ; que, le 8 juin 2011, le redressement judiciaire de la société MUS a été converti en liquidation judiciaire, M. X...devenant liquidateur ; que la société DS a saisi le juge-commissaire d'une demande en restitution d'un stock de bois se trouvant dans les locaux de la société MUS ;

Attendu que la société DS fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la conclusion d'un bail précaire d'une durée d'un an est un acte de gestion courante qui peut être accompli par le débiteur seul ; qu'en l'espèce, comme elle l'avait régulièrement fait au profit d'autres locataires, la société MUS a donné à bail à la société DS un local pour une durée d'un an sur une infime partie de la surface du terrain afin qu'elle y entrepose du bois ; qu'ainsi, en jugeant que le bail consenti à la société DS ne s'analysait pas en un acte de gestion courante, sans rechercher si cet acte d'administration ne relevait pas, en raison de sa modicité et de sa fréquence, de l'activité courante de la société MUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-3 et L. 622-4 du code de commerce ;

2°/ que la propriété se prouve par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société DS rapportait la preuve qu'elle était propriétaire du stock de bois litigieux, estampillé à son nom, en produisant notamment le contrat de bail en vertu duquel elle était autorisée à entreposer du bois dans les locaux de la société MUS ; qu'ainsi, en refusant de prendre en compte cet élément de preuve aux motifs inopérants que le contrat de bail était inopposable à la procédure collective, sans rechercher si, même irrégulier, cet acte ne recouvrait pas un ensemble de faits rendant vraisemblable la propriété du stock de bois litigieux dont se prévalait la locataire et excluant toute appropriation par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que le bail avait été conclu pour une durée d'un an et portait sur une surface de 250 m² pris dans les locaux de la société débitrice, la cour d'appel a retenu qu'eu égard à l'activité de celle-ci, cet acte ne pouvait être qualifié d'acte de gestion courante au sens de l'article L. 622-3 du code de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, l'arrêt retient que, même si la société DS produit un constat faisant état de ce que des matériaux entreposés dans les locaux occupés par la société MUS sont étiquetés à son nom, ces marques sont à elles seules insuffisantes pour établir la propriété de la société DS sur ces matériaux ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas prouvé que les matériaux entreposés revendiqués par la société DS étaient sa propriété au jour de l'ouverture de la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.