Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-19.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de gestion pour la période 11 février 2008-10 juillet 2009 selon contrat de professionnalisation du 8 février, par la société Anatech Médical en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2008, a vu son contrat de travail rompu par le liquidateur judiciaire le 18 juin 2008 ;
Attendu que pour fixer la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation de 16 086,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire la décision opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale et en cas d'absence de fonds disponibles, l'arrêt annule le contrat de professionnalisation retenant qu'en concluant avec la salariée un contrat de travail à durée déterminée, la société a poursuivi son activité de manière illicite dès lors que la créance née de cette poursuite illicite d'activité par l'usage irrégulier des pouvoirs laissés à l'employeur dans le cadre du redressement judiciaire et de sa méconnaissance de son dessaisissement même partiel, est opposable à la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'un salarié selon contrat à durée déterminée de dix-sept mois sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, ne constitue pas un acte de gestion courante et est en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.