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Décisions

Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-19.662

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

M. Chauvet

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 17 avr. 2013

17 avril 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-23 du code de commerce alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 avril 2001 par la société Grande Pharmacie Bailly, qui exécutait un plan de continuation sur dix années, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 mai 1999 ; que le 17 juin 2001, l'employeur s'est engagé à lui verser, indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire ; que son contrat de travail a été transféré suite à la cession du fonds de commerce et qu'elle a été licenciée le 31 août 2010 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que si la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante au sens du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 (ancien) du code de commerce, le contrat de travail, quoique conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, a nécessairement été avalisé par ce dernier qui a payé les salaires de la salariée, mais qu'en revanche, l'octroi d'une indemnité contractuelle de 120 000 euros en cas de départ, avantage exorbitant consenti par le pharmacien à la salariée, ne peut s'analyser en un acte de gestion courante et faute d'avoir été soumis à l'administrateur judiciaire, n'est opposable ni à la procédure collective, ni au cessionnaire du fonds de commerce et qu'il convient de débouter la salariée de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, n'étant pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que la clause litigieuse devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de paiement de l'indemnité contractuelle, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.