Cass. com., 2 mars 1999, n° 95-20.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y... ayant souscrit auprès de la société Prévoyance sociale vie (la PSV) quatre bons de capitalisation, émis au porteur, les a déposés en gage à une banque ;
qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme Y..., le représentant de ses créanciers, M. Z..., a été autorisé par le juge-commissaire à se faire remettre les titres par la banque qui invoquait son droit de rétention, et à les présenter au règlement de la PSV pour affecter le paiement à la diminution de la créance de la banque ; qu'en conséquence, le représentant des créanciers a demandé que la PSV soit condamnée à lui payer la valeur des titres gagés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation, prétend que le moyen par lequel la PSV invoque, devant la Cour de Cassation, le défaut de qualité du représentant des créanciers serait nouveau et ainsi irrecevable, d'autant que seul un créancier est à même d'invoquer une rupture d'égalité entre les créanciers ;
Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de la PSV qui faisaient valoir qu'en l'absence de désignation d'un administrateur du redressement judiciaire, Mme Y... administrait seule son patrimoine, de sorte que M. Z... n'avait qualité, ni pour agir en paiement des bons en sa qualité de représentant des créanciers, ni pour poursuivre l'action comme commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, applicable, comme en l'espèce, aux procédures de redressement judiciaire simplifiées, donne compétence exclusive au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu, est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. Z..., ès qualités, l'arrêt, après avoir énoncé le motif précédemment reproduit, ajoute qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. Z... avait aussi compétence exclusive pour poursuivre l'instance précédemment engagée en sa qualité de représentant des créanciers ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la procédure simplifiée, seuls le chef d'entreprise et, s'il en est nommé un, l'administrateur du redressement judiciaire, peuvent être autorisés par le juge-commissaire, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité, à retirer le gage légitimement retenu, de sorte que la PSV était fondée à invoquer, par voie d'exception, le défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers, dès lors que le jugement arrêtant le plan de continuation, en chargeant le commissaire à l'exécution du plan de poursuivre les actions en responsabilité et en remboursement des bons engagées par le représentant des créanciers, ne s'était pas prononcé sur la recevabilité de ces actions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.