Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que MM. Alain et Walter X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire de tous les engagements de la société X..., dont ils étaient les dirigeants, à l'égard de la société Lyonnaise de banque (la banque) ; que la société X... ayant fait l'objet, le 26 mai 2011, d'une procédure de sauvegarde, la banque a déclaré sa créance puis a été autorisée à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant aux cautions, qu'elle a ensuite assignées en paiement ; que, le 7 mars 2012, le plan de sauvegarde de la société X... a été arrêté ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes et de dire que ces condamnations deviendraient exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde alors, selon le moyen :
1°) que les instances engagées par le créancier contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, lesquelles peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, suspendues en application de l'article L. 622-28 du même code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ; qu'ainsi que le faisaient expressément valoir MM. Alain et Walter X..., les cautions peuvent se prévaloir des dispositions spécifiques du plan de sauvegarde et bénéficier des délais de paiement accordés de telle sorte que leur poursuite ne devient possible qu'en cas de non-respect par le débiteur de ses engagements devenus exigibles dans le cadre du plan de sauvegarde; que la cour d'appel a cependant condamné MM. Alain et Walter X... à payer à la banque la totalité des sommes dues par le débiteur motifs pris de ce qu'ils « se bornent à opposer l'existence d'un plan sans dire de quelles dispositions particulières de celui-ci ils se prévalent » ; qu'en statuant ainsi cependant que les cautions invoquaient précisément les dispositions spécifiques de l'opposabilité du plan de sauvegarde à leur égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2290 du code civil, celles des articles L. 622-28, L. 626-11, R. 622-26 et R. 621-37 du code de commerce, ensemble celles de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'une simple affirmation non assortie de justifications équivaut à une absence de motifs ; que saisie par les cautions d'une demande en indemnisation des poursuites abusives dont ils avaient fait l'objet et qui leur avaient causé d'importants préjudices, la cour d'appel l'a purement et simplement rejetée en se bornant à affirmer que « la banque (...) n'a commis aucune faute » pour en déduire qu'elle n'aurait pas à répondre des conséquences de la mise en oeuvre des garanties contre les cautions ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'exigence fondamentale de motivation et violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales et celles de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; que la cour d'appel ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.