Cass. 3e civ., 29 septembre 2016, n° 14-29.143
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que, le 15 novembre 2010, la société Le Colysée a donné mandat à la société L'Immobilière provençale de vendre un fonds de commerce de bar-restaurant ; que, par jugement du 24 novembre 2010, la société Le Colysée a été placée en redressement judiciaire et M. X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par une promesse du 21 janvier 2011, modifiée par un avenant du 31 mars 2011, cette société a vendu, par l'entremise de la société L'Immobilière provençale, le fonds de commerce à M. Y..., qui a versé un acompte ; que celui-ci a assigné la société Le Colysée, M. X..., ès qualités, et la société L'Immobilière provençale en annulation de la promesse de vente et en restitution de l'acompte ; que la société L'Immobilière provençale a appelé en garantie son assureur, la société AGF devenue Allianz, et la Caisse de crédit de l'immobilier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Le Colysée et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la promesse de vente et de son avenant, de les condamner à restituer une somme à M. Y... et de rejeter leur demande de dommages-intérêts contre la société L'Immobilière provençale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté non critiqué, que la promesse de vente et son avenant avaient été signés pour le compte de la société Le Colysée, alors qu'elle était en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que ces actes devaient être annulés en application de l'article L. 622-7 du code de commerce ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Le Colysée et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la société L'Immobilière provençale et de rejeter leur demande contre cette société ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société L'Immobilière provençale avait commis une faute par omission en ne vérifiant pas la situation juridique de la société Le Colysée, son mandant, que celle-ci ne lui avait pas adressé l'extrait K-bis que l'agence immobilière lui avait réclamé trois jours avant la signature de la promesse de vente, ni fait état de sa situation de redressement judiciaire et avait signé cet acte affirmant qu'elle avait l'entière disponibilité du bien vendu et qu'elle n'était pas en état de faillite, de liquidation judiciaire ou de cessation de paiements, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société L'Immobilière provençale devait être accueillie et celle de la société Le Colysée rejetée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.