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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-13.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Pau, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2014), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 2005, la société Clinique Pyrénées Bigorre (la clinique) a bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession totale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la Caisse) a, le 23 septembre 2005, déclaré une créance provisionnelle à concurrence de 390 996, 84 euros et, le 6 octobre suivant, s'est remboursée par compensation des avances de trésorerie qu'elle avait consenties à la clinique en exécution d'une convention qui la liait à elle ; que, les 24 et 30 août 2010, les commissaires à l'exécution du plan ont assigné la Caisse en répétition des sommes qu'ils prétendaient indûment perçues par elle ;

Attendu que les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture et qui n'ont pas été régulièrement déclarées dans les délais sont éteintes, empêchant toute compensation ; que dès lors, en décidant que la compensation opérée par la caisse postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective entre la créance qu'elle prétendait détenir au titre des avances de trésorerie et la créance légale de soins de la clinique, avait emporté l'extinction de cette dernière et empêchait M. X... et la Selarl Legrand, qui n'avaient pas invoqué la nullité de la compensation dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 621-24 du code de commerce, d'en demander le paiement, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la caisse avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la clinique, préalable nécessaire à toute compensation, ce que M. X... et la Selarl Legrand contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'action en annulation du paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du paiement ; qu'il n'est pas fait exception à cette prescription lorsque le paiement a eu lieu par voie de compensation pour connexité et que les organes de la procédure collective prétendent que les conditions de cette compensation n'étaient pas réunies, faute pour le créancier d'avoir régulièrement déclaré sa créance connexe ; qu'ayant constaté que le paiement de la Caisse était intervenu le 6 octobre 2005, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré prescrite la demande formée les 24 et 30 août 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.