Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.391
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2013), que la société Transit Pichon de Bury ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 2009, la société Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déclaré une créance au titre notamment de soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce ; que la créance a été contestée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses créances déclarées au titre des soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce alors, selon le moyen, que la juridiction compétente qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; que pour rejeter la créance déclarée par la banque au titre des soldes débiteurs des deux comptes de la société Transit Pichon de Bury, la cour d'appel a considéré que ces créances n'étaient pas suffisamment justifiées, dès lors que l'extrait des comptes ne contenait que la ligne de débit ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel avait invité au préalable la banque à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, alinéa 1er et L. 643-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 622-23 du même code ;
Mais attendu que lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.