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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau

Toulouse, du 2 juill. 2013

2 juillet 2013

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jd'ai et Jd'ai pierres et demeures ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2013) et les productions, que la société Jd'ai a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 mai 2009, M. X... étant nommé mandataire judiciaire ; que par un jugement du même jour, la société Jd'ai pierres et demeures, appartenant au même groupe, a été également mise en redressement judiciaire, le même mandataire étant désigné ; que la société coopérative Banque populaire occitane (la banque) a déclaré, le 6 août 2009, entre les mains de M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Jd'ai pierres et demeures, huit créances dont une résultant d'un prêt consenti à la société Jd'ai ; que M. X... a contesté cette créance au motif qu'elle ne concernait pas la procédure collective de la société Jd'ai pierres et demeures ; que, par jugement du 4 mai 2010, le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines des deux sociétés ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2014 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance alors, selon le moyen :

1°) qu'une déclaration unique de créances individualisées peut valablement être adressée par le créancier au mandataire judiciaire commun de deux sociétés débitrices appartenant au même groupe et placées le même jour en redressement judiciaire, sans qu'il soit besoin pour le créancier d'indiquer la double qualité du mandataire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la créance de la banque contre la société Jd'ai, la cour d'appel retient que la déclaration adressée à M. X... aurait dû mentionner sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Jd'ai et Jd'ai pierres et demeures ; qu'en exigeant un formalisme non prévu par l'article 622-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°) que si une déclaration de créance équivaut à une demande en justice, l'irrégularité tenant au défaut de qualité de son destinataire doit s'analyser en une fin de non recevoir régularisable en vertu de l'article 126 du code de procédure civile ; que la confusion des patrimoines entre deux débiteurs est de nature à régulariser l'éventuelle fin de non-recevoir affectant la déclaration de créance envoyée au représentant des créanciers ès qualité de mandataire judiciaire de l'un d'entre eux lorsqu'elle intervient avant l'issue d'une instance en contestation de créance ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la créance litigieuse, que la confusion des patrimoines des sociétés Jd'ai et Jd'ai pierres et demeures n'avait aucune incidence sur la déclaration faite par la Banque populaire avant son prononcé, la cour d'appel a violé les articles 126 du code de procédure civile et L. 621-2 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la déclaration de créance par laquelle le créancier demande à être admis à la procédure collective de son débiteur doit être adressée au mandataire judiciaire chargé de la vérification du passif dans cette procédure ; que la désignation du même mandataire judiciaire dans la procédure concernant une autre société du même groupe ne permet pas de déroger à cette obligation ; qu'après avoir relevé que la déclaration de créances du 6 août 2009 était adressée par la banque à M. X... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Jd'ai pierres et demeures, sans mention d'une autre qualité, l'arrêt en déduit exactement que, cette déclaration ne pouvant concerner que le passif de cette société, la créance sur la société Jd'ai ne pouvait être admise ;

Et attendu, d'autre part, que la confusion des patrimoines n'étant pas rétroactive, elle ne peut avoir pour effet de régulariser une déclaration de créance adressée à un mandataire judiciaire qui était dépourvu de qualité pour la recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.