Cass. com., 2 mars 1999, n° 96-19.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juin 1996), que les époux A..., qui avaient vendu, moyennant un prix converti en rente viagère, une maison à Mme Y..., ont fait délivrer à celle-ci un commandement de payer la rente échue en décembre 1992 et janvier 1993, puis l'ont assignée, le 5 mai 1993, en résolution de la vente ; qu'en cours d'instance Mme Bullain a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et que le liquidateur a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande des vendeurs ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action n'est pas suspendue, lorsqu'elle tend à constater la résolution déjà acquise au jour du jugement d'ouverture ; que les époux A... ont demandé à ce que soient tirées les conséquences d'un commandement de payer visant la clause résolutoire adressé à Mme Y... avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant que cette action était suspendue, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la résolution de la vente d'un immeuble pour défaut de paiement du prix, et en application d'une clause résolutoire, peut être constatée, après l'ouverture d'une procédure collective, si la résiliation du bail où est exploitée l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire n'est pas en cause ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le bail commercial dont pouvait éventuellement être titulaire Mme Y... était en cause ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 47, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement d'une somme d'argent que s'il s'agit de sommes échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui sont dues en vertu d'un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi précitée ; que la créance des époux A... pour les arrérages échus antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y... ayant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement et celui-ci n'étant plus en cours au sens du texte précité, dès lors que le transfert de propriété de l'immeuble vendu s'était, en l'espèce, réalisé à compter du 1er décembre 1988, la résolution du contrat de vente pour non-paiement de ces arrérages ne pouvait qu'être écartée à défaut de constatation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire par une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, que, saisie d'une demande de résolution d'un contrat de vente pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.