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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-28.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Basse-Terre, du 17 sept. 2015

17 septembre 2015

Donne acte à la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification Gosplan ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2015), que le groupement d'intérêt économique d'organisation sanitaire et de planification Gosplan ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er mars et 3 mai 2012, Mme X... étant nommée liquidateur, la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition (la Caisse) a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'une préposée, Mme Y... ; que la régularité de la déclaration de la créance a été contestée ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration de créance alors, selon le moyen :

1°) qu'en énonçant que Mme Y... se voit subdéléguer par le directeur général de la CGRR, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs reçue par le conseil d'administration, le pouvoir de « réaliser tous les actes de gestion nécessaires (…) au contentieux des entreprises », celui de « recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution» et celui de « représenter la direction vis-à-vis (…) des instances (…) », la subdélégation du 5 septembre 2011 donne clairement pouvoir à Mme Y... de déclarer les créances de la CGRR ; qu'en retenant au contraire que cette subdélégation, qui conférait à sa titulaire un ensemble de pouvoirs généraux techniques et budgétaires en matière d'administration et de gestion, ne permettait en aucun cas à Mme Y... de déclarer une créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) qu'en affirmant que la subdélégation du 5 septembre 2011 ne permettait en aucun cas à Mme Y... de déclarer une créance, sans rechercher si les pouvoirs de « réaliser tous les actes de gestion nécessaires (…) au contentieux des entreprises », de « recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution » et de « représenter la direction vis-à-vis (…) des instances (…) » qui lui étaient conférés n'englobaient pas le pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 622-42 du code de commerce, il convient de rechercher si l'auteur de la déclaration de créance a reçu une délégation lui donnant le pouvoir de déclarer des créances ou celui, plus général, d'agir en justice, l'arrêt constate, d'abord, que la subdélégation de pouvoirs litigieuse prévoit un ensemble de pouvoirs techniques, budgétaires, en matière d'administration et de gestion du personnel, ainsi que la portée et les moyens de cette subdélégation, puis retient que cette subdélégation confère des pouvoirs généraux à Mme Y..., mais ne lui permet ni de déclarer une créance, ni d'ester en justice, de sorte que la déclaration de créance de la Caisse est irrecevable ; que par ces constatations et appréciations, exemptes de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.