Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-18.310
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Hemery, Me Bouthors
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 20 mai 1998) et les productions, que, par jugement du 14 juin 1996 publié au BODACC le 29 juillet 1996, la société Blanche Noé a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné en qualité de représentant des créanciers ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), créancier titulaire, pour partie de ses créances, d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, a été destinataire d'une lettre simple du 19 juin 1996 du représentant des créanciers "l'invitant à lui adresser le cas échéant sa déclaration de créance dans les meilleurs délais" ; qu'il a déclaré sa créance le 1er octobre 1996 et, ultérieurement, présenté une requête en relevé de forclusion ; que la cour d'appel a constaté que l'action en relevé de forclusion était partiellement sans objet en ce qu'elle concernait les créances assorties d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication et, pour le surplus, a relevé le CEPME de la forclusion ;
Attendu que la société Blanche Noé reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) que lorsqu'ils sont avertis personnellement de l'ouverture de la procédure collective, les créanciers titulaires d'une sûreté doivent, à peine de forclusion, déclarer dans les délais réglementaires leur créance ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le CEPME avait reçu la lettre que lui avait adressée le représentant des créanciers, 5 jours après le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Blanche Noé l'avisant personnellement de ce jugement et l'invitant à produire sa créance dans les meilleurs délais ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer que le CEPME n'avait pas été averti personnellement au prétexte que l'avertissement n'avait pas été fait sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, sans violer les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°) que, pour être relevé de la forclusion, le créancier doit justifier que sa défaillance à produire dans les délais ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait relever le CEPME de la forclusion atteignant la partie chirographaire de sa déclaration de créance au prétexte que celui-ci n'avait dépassé le délai de production que de quarante-huit heures et qu'aucun courrier recommandé ne lui avait été adressé, sans violer les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°) qu'en outre, ne caractérise pas que la défaillance du CEPME ne lui était pas imputable, la cour d'appel qui, tout en constatant que celui-ci avait, dès le 19 juin 1996, soit 5 jours après le jugement d'ouverture de la procédure collective, été averti personnellement de la date dudit jugement et invité à produire sa créance dans les plus brefs délais, se borne à relever l'existence d'omissions dans l'avertissement de certaines mentions réglementaires ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement et que cet avis doit être donné par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que l'envoi par le représentant des créanciers de la lettre simple du 19 juin 1996 ne satisfaisait pas à ces prescriptions et que, pour partie, la requête en relevé de forclusion était sans objet ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré, par une décision motivée, que le CEPME établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.